D-2, r. 2 - Décret sur l’industrie du camionnage de la région de Montréal

Texte complet
1.01. Dans le décret, les expressions suivantes désignent:
1°  «aide»: salarié qui remplit les fonctions d’aide telles que l’exige l’employeur, à l’exclusion de celles mentionnées aux paragraphes 2, 3, 4, 5 et 7;
2°  «chauffeur»: conducteur d’une automobile;
3°  «chauffeur de camion»: conducteur de camion de 2 essieux et plus;
4°  «chauffeur de tracteur»: conducteur d’un tracteur semi-remorque;
5°  «conducteur de chariot automoteur»: conducteur d’un véhicule moteur connu sous le nom «chariot élévateur à fourche»;
6°  «conjoints»: les personnes:
a)  qui sont liées par un mariage ou une union civile et cohabitent;
b)  de sexe différent ou de même sexe, qui vivent maritalement et sont les père et mère d’un même enfant;
c)  de sexe différent ou de même sexe, qui vivent maritalement depuis au moins 1 an;
7°  «manutentionnaire»: salarié dont les attributions habituelles sont d’effectuer les tâches de manutention à l’intérieur de l’entrepôt ou sur la plate-forme;
8°  «service continu»: la durée ininterrompue pendant laquelle le salarié est lié à l’employeur par un contrat de travail, même si l’exécution du travail a été interrompue sans qu’il y ait résiliation du contrat, et la période pendant laquelle se succèdent des contrats à durée déterminée sans une interruption qui, dans les circonstances, permette de conclure à un non-renouvellement de contrat.
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 6, a. 1.01; D. 1478-82, a. 2; D. 2639-83, a. 1; D. 2646-84, a. 1; D. 1148-85, a. 1; D. 1998-88, a. 1; D. 354-92, a. 2; D. 1384-99, a. 2; L.Q. 2002, c. 6.